Le 15 janvier 2026, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu un arrêt sans appel : la France a violé les articles 3 et 8 de la Convention européenne en raison des conditions de détention infligées à un homme incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg entre avril 2016 et avril 2017. Cette décision met en lumière une réalité préoccupante : la surpopulation chronique et l’état de vétusté de cet établissement pénitentiaire alsacien.
Un détenu privé d’espace et de dignité pendant près d’un an
R.M., détenu âgé de 33 ans au moment des faits, a vécu pendant onze mois dans des cellules exiguës où l’espace personnel descendait parfois sous les 3 m² — un seuil que la CEDH considère comme créant une « forte présomption de violation » des droits fondamentaux. Durant six jours non consécutifs au quartier « arrivants », le requérant ne disposait que de 2,6 m² par personne, partageant une cellule avec deux codétenus fumeurs alors qu’il ne fumait pas.
La Cour relève que ces conditions s’accompagnaient d’une série de manquements graves : toilettes non cloisonnées offrant une visibilité directe depuis l’entrée de la cellule, accès limité à l’eau chaude, ventilation défaillante, fenêtres obstruées par des caillebotis réduisant la lumière naturelle, et présence récurrente de nuisibles (cafards, souris, punaises de lit) malgré les traitements préventifs.

Le quartier « arrivants » : un espace confiné sans activités
Les premières semaines de détention au quartier « arrivants » se sont révélées particulièrement éprouvantes. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) avait déjà pointé en 2015 ce secteur comme « pauvre en activités et exigu ». R.M. y était confiné en cellule la majeure partie de la journée, avec pour seules sorties une promenade quotidienne d’1h45 dans des cours de promenade décrites comme très sales, et un accès à la bibliothèque deux fois par semaine.
Aucune activité sportive n’était proposée durant cette période d’accueil, censée faciliter l’intégration des nouveaux détenus. La Cour note que l’administration pénitentiaire n’a pas démontré que le quartier avait été « redynamisé » au moment de l’incarcération de R.M., contrairement aux améliorations constatées en 2017.

Des recommandations ignorées et une surveillance défaillante de l’intimité
Le CGLPL avait effectué trois visites entre 2009 et 2017, publiant même des recommandations d’urgence au Journal Officiel en mai 2015, constatant que les « conditions de détention portent atteinte à la dignité des personnes et représentent un traitement inhumain et dégradant ». Parmi les problèmes récurrents : l’absence d’eau chaude en cellule, l’état dégradé des douches, la présence de rongeurs et pigeons nuisant à l’hygiène, et surtout, l’absence totale d’intimité dans l’espace sanitaire.
Ce dernier point a conduit la CEDH à constater une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée). Les toilettes, séparées du reste de la cellule uniquement par une cloison en pavés de verre translucides sans porte, exposaient les détenus au regard de leur codétenu et du personnel pénitentiaire lors des ouvertures de porte. Un aménagement que la Cour juge incompatible avec la protection de l’intimité, particulièrement dans des cellules surpeuplées.

Une amélioration tardive grâce à un emploi de cantinier
La situation de R.M. s’est légèrement améliorée à partir du 25 juillet 2016, lorsqu’il a obtenu un poste de cantinier lui permettant de sortir de cellule de 7h30 à 11h30 chaque matin, jusqu’à sa libération en avril 2017. La Cour reconnaît que cette activité professionnelle, combinée aux promenades quotidiennes, a permis d’atténuer les effets nocifs de conditions de détention qui demeuraient néanmoins inadéquates.
Pour cette période, la CEDH ne retient pas de violation de l’article 3, estimant que la liberté de circulation accrue et les responsabilités confiées ont favorisé la socialisation du détenu. Toutefois, le manque d’intimité aux toilettes constitue à lui seul une violation de l’article 8 pour l’ensemble de la période où R.M. a partagé sa cellule.
La justice administrative française avait rejeté ses recours
Avant de saisir la CEDH, R.M. avait tenté d’obtenir réparation devant les juridictions administratives françaises. Le tribunal administratif de Strasbourg puis la cour administrative d’appel de Nancy avaient rejeté ses demandes, considérant que les conditions de détention, bien qu’imparfaites, avaient « permis d’assurer la dignité humaine ».
Les juridictions françaises s’étaient notamment appuyées sur la possibilité d’utiliser des sanitaires collectifs et sur les mesures prises par l’administration pour améliorer l’entretien des locaux. Le Conseil d’État avait déclaré le pourvoi en cassation « non admis » en mars 2022, malgré les conclusions du rapporteur public qui reconnaissait que « les conditions de détention de R.M. étaient anormales et déplorables ».

7 400 euros de dommages et intérêts : une reconnaissance symbolique
À l’unanimité, la CEDH condamne la France à verser 7 400 euros au requérant pour le préjudice moral subi. Si cette somme reste modeste au regard des onze mois de détention dans des conditions indignes, elle constitue une reconnaissance officielle des manquements de l’État français à ses obligations internationales.
Cet arrêt s’inscrit dans une série de condamnations de la France pour surpopulation carcérale, un phénomène qui touche particulièrement la maison d’arrêt de Strasbourg. Durant la période d’incarcération de R.M., le taux d’occupation oscillait entre 153,9% et 185,1% — bien au-delà des capacités de l’établissement mis en service en 1988.
Les leçons d’un arrêt qui interpelle les autorités pénitentiaires
Au-delà du cas individuel de R.M., cette décision pose des questions essentielles sur le système pénitentiaire français et ses carences structurelles. La CEDH rappelle que la détention ne doit pas porter atteinte à la dignité humaine et que certaines obligations positives s’imposent aux États, notamment en matière de protection de l’intimité.
L’arrêt met également en évidence l’écart entre les constats répétés des instances de contrôle (CGLPL) et les décisions de la justice administrative française, moins encline à reconnaître les violations des droits fondamentaux en milieu carcéral. La Cour européenne note d’ailleurs que les juridictions internes se sont appuyées sur un rapport de 2009 pour qualifier les conditions de « bonnes », alors que les visites de 2015 et 2017 dressaient un tableau beaucoup plus sombre.
Pour l’établissement strasbourgeois, cet arrêt constitue un rappel à l’ordre : malgré les efforts entrepris depuis 2015 (rénovation de certaines cellules, amélioration du chauffage et de la ventilation, lutte contre les nuisibles), la situation reste préoccupante et nécessite des investissements massifs pour garantir des conditions de détention conformes aux standards européens.
